Et si la « Loi Immigration » n’était qu’un contre-feu ?

par | 27 décembre 2023 | 2 Commentaires 

Malgré un avis néga­tif du Conseil d’État, le pro­jet de loi n° 111 2023–2024 visant à ren­for­cer la lutte contre les soi-disant dérives sec­taires aurait dû être dis­cu­té à l’Assemblée natio­nale après adop­tion par le Sénat ce 19 décembre 2023(1) en pro­cé­dure accé­lé­rée.

Vous en avez entendu parler ?
On peut penser que la Loi immigration est un excellent contrefeu dont profite la Macronie.

Feu Incendie

Alors que tous les pla­teaux se déchirent sur la forme d’une loi qui ne va rien chan­ger de son fond qui est l’immigration mas­sive dans le pays, arc-bou­tés sur quelques « cur­seurs » secon­daires comme l’AME, l’APL, AMU et autres acro­nymes plus fumeux les uns que les autres, les pres­ti­di­gi­ta­teurs sont à l’œuvre.
L’AME en AMU, c’est bon­net blanc et blanc bon­net
Les APL pour les actifs ou les pas­sifs, même esbrouffe.
• Savez-vous qu’un « migrant » venant de par­tout en Europe peut venir en France pour deman­der les APL ?
• Savez-vous que les visas « étu­diants » ont droit aux APL ?

Tout cela n’est pas dans la loi et conti­nue tran­quille­ment à être appli­qué. Donc les mal­heu­reux délais mis en ban­nière ne sont que des écrans de fumée. Le fond n’est tou­jours pas pris en compte et ça, ça ne va pas changer !

Un mal pour un bien, cette jour­née a per­mis de repous­ser de quelques temps un pro­jet beau­coup plus per­ni­cieux, répres­sif, adop­té en pre­mière lec­ture, avec modi­fi­ca­tions, par le Sénat le 19 décembre 2023.

Une nouvelle fois, l’ennemi avance masqué.

Loup déguisé agneau

Sous cou­vert de lutte contre les « dérives sec­taires », ce pro­jet de loi inclut un volet « pro­tec­tion de la san­té ». Qu’est-ce que cela vient faire ici ? Émoticône étonnement

En réa­li­té cette loi conduit à inter­dire le débat scien­ti­fique et léga­lise la cen­sure des scien­ti­fiques non cor­rom­pus. Cette loi per­met de sanc­tion­ner d’emprisonnement et d’a­mende, tous ceux qui émet­traient des cri­tiques à l’égard de la sainte Parole dic­tée par Big Pharma.

Des groupes de juristes se sont penchés sur ce texte et leurs conclusions sont alarmantes.

Que ce soit sur le point de vue de la valeur consti­tu­tion­nelle, il pré­sente de nom­breux points ouver­te­ment anti­cons­ti­tu­tion­nels : comme le droit au res­pect de la vie pri­vée et au droit à la liber­té d’expression sans par­ler du droit à la liber­té d’accepter ou de refu­ser un trai­te­ment médi­cal (…) qui est essen­tiel à la maî­trise de son propre des­tin ou même à la libre com­mu­ni­ca­tion des pen­sées et des opi­nions, l’absence totale de l’impératif de débat scientifique.

La liber­té du patient d’accepter ou de refu­ser un trai­te­ment médi­cal est un droit fon­da­men­tal pré­vu par l’article 36 du code déon­to­lo­gie médi­cale (article R.4127–36 du code de la san­té publique), qui stipule :

« Le consen­te­ment de la per­sonne exa­mi­née ou soi­gnée doit être recher­ché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volon­té, refuse les inves­ti­ga­tions ou le trai­te­ment pro­po­sés, le méde­cin doit res­pec­ter ce refus après avoir infor­mé le malade de ses consé­quences.
Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volon­té, le méde­cin ne peut inter­ve­nir sans que la per­sonne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été pré­ve­nu et infor­mé, sauf urgence ou impos­si­bi­li­té ».

Cette dis­po­si­tion doit se com­prendre au regard du prin­cipe de digni­té humaine, l’un des prin­cipes par­mi les plus fon­da­men­taux de notre droit et éri­gé dans le bloc de consti­tu­tion­na­li­té comme « Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République » (PFRLR) par la déci­sion 94−343÷344 DC du 27 juillet 1994 « Bioéthique ».
Rappelons éga­le­ment l’ar­ticle 16 du Code Civil :

« La loi assure la pri­mau­té de la per­sonne, inter­dit toute atteinte à la digni­té de celle-ci et garan­tit le res­pect de l’être humain dès le com­men­ce­ment de sa vie ».

Le texte est éga­le­ment irré­gu­lier sur la forme. Il n’y a pas d’étude d’impact et des mani­pu­la­tions évi­dentes pour que le Conseil d’État, sol­li­ci­té trop hâti­ve­ment constate lui-même (CE, Avis, Assemblée Générale,9 novembre 2023, n°407626) :

« Le Conseil d’État constate qu’il ne lui a pas été loi­sible, dans le délai impar­ti pour l’examen du texte, d’élaborer une rédac­tion tenant compte de ces cri­tiques. Il pro­pose donc de ne pas rete­nir les dis­po­si­tions en cause »

L’on peut notam­ment s’interroger sur la signi­fi­ca­tion pré­cise des termes de ce pro­jet de loi : « … la pro­vo­ca­tion à aban­don­ner ou à s’abstenir de suivre un trai­te­ment médi­cal thé­ra­peu­tique ou pro­phy­lac­tique ».

Où com­mence la pro­vo­ca­tion et où s’arrêtent l’information et le débat ?

Le proe­jt de loi pré­voit la réécri­ture de l’ar­ticle 223−1−2 du Code pénal :

« Est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la pro­vo­ca­tion à aban­don­ner ou à s’abstenir de suivre un trai­te­ment médi­cal thé­ra­peu­tique ou pro­phy­lac­tique, lorsque cet aban­don ou cette abs­ten­tion est pré­sen­té comme béné­fique pour la san­té des per­sonnes visées alors qu’il est, en l’état des connais­sances médi­cales, mani­fes­te­ment sus­cep­tible d’entraîner pour elles, compte tenu de la patho­lo­gie dont elles sont atteintes, des consé­quences graves pour leur san­té phy­sique ou psy­chique. »

Quel est le méde­cin qui accep­te­ra le refus de son patient, s’il risque d’en por­ter la res­pon­sa­bi­li­té pénale ?

Dès lors, le pro­jet porte atteinte à la liber­té de pres­crire des méde­cins. Or la liber­té de pres­crire a été recon­nue par le Conseil d’État comme un prin­cipe géné­ral du droit (CE, 18 février 1998, n°171851). Elle figure dans le Code de la Santé Publique (CSP) (articles L. 5121−12−1 et R. 4127–8), dans le Code de la Sécurité Sociale (article L. 162–2) et dans le Code de déon­to­lo­gie médi­cale (article 8).

Le pro­jet crée, impli­ci­te­ment mais néces­sai­re­ment, un lien d’automaticité entre les pour­suites pénales et les pour­suites ordi­nales (article 5) :

« Par déro­ga­tion au der­nier ali­néa du I de l’article 11–2, le minis­tère public informe sans délai par écrit les ordres pro­fes­sion­nels natio­naux men­tion­nés à la qua­trième par­tie du code de la san­té publique d’une condam­na­tion, même non défi­ni­tive, pour une ou plu­sieurs des infrac­tions men­tion­nées à l’article 2–17, pro­non­cée à l’encontre d’une per­sonne rele­vant de ces ordres, hors les cas où cette infor­ma­tion est sus­cep­tible de por­ter atteinte au bon dérou­le­ment de la pro­cé­dure judi­ciaire. Les II à V de l’article 11–2 sont alors appli­cables. »

Ce pro­jet crée, impli­ci­te­ment mais néces­sai­re­ment, une excep­tion pour les pro­fes­sions médi­cales, en par­ti­cu­lier, à la pro­tec­tion recon­nue aux lan­ceurs d’alerte, les­quels sont défi­nis par la loi n°2022–401du 21 mars 2022 visant à amé­lio­rer la pro­tec­tion des lan­ceurs d’alerte, comme :

« Un lan­ceur d’alerte est une per­sonne phy­sique qui signale ou divulgue, sans contre­par­tie finan­cière directe et de bonne foi, des infor­ma­tions por­tant sur un crime, un délit, une menace ou un pré­ju­dice pour l’intérêt géné­ral, une vio­la­tion ou une ten­ta­tive de dis­si­mu­la­tion d’une vio­la­tion d’un enga­ge­ment inter­na­tio­nal régu­liè­re­ment rati­fié ou approu­vé par la France, d’un acte uni­la­té­ral d’une orga­ni­sa­tion inter­na­tio­nale pris sur le fon­de­ment d’un tel enga­ge­ment, du droit de l’Union euro­péenne, de la loi ou du règle­ment. Lorsque les infor­ma­tions n’ont pas été obte­nues dans le cadre des acti­vi­tés pro­fes­sion­nelles men­tion­nées au I de l’article 8, le lan­ceur d’alerte doit en avoir eu per­son­nel­le­ment connais­sance ». Art. 6.-I.-

Le pro­jet ne res­pecte pas plus le secret de l’instruction que la pré­somp­tion d’innocence, puisqu’il ne pré­voit pas d’attendre la déci­sion défi­ni­tive de la juri­dic­tion pénale.

Le pro­jet remet, de fac­to, en cause l’indépendance des juri­dic­tions ordi­nales, les­quelles ne sont pas, en l’état du droit, tenues par les déci­sions des autres juri­dic­tions, y com­pris pénales. Leur unique fonc­tion est en effet de pour­suivre les man­que­ments déon­to­lo­giques qui font l’objet d’une appré­cia­tion propre, et non les infrac­tions pénales. Selon le prin­cipe de l’indépendance des légis­la­tions, et sui­vant une juris­pru­dence constante, il ne sau­rait y avoir d’automatisme entre d’éventuelles pour­suites pénales et des pour­suites disciplinaires.

Le pro­jet de loi ne res­pecte pas la pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles de san­té pré­vue par le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données, Loi n°78–17 du 6 jan­vier 1978 rela­tive à l’informatique, aux fichiers et aux liber­tés) selon laquelle il est :

« inter­dit de trai­ter des don­nées à carac­tère per­son­nel qui révèlent (…) des don­nées concer­nant la san­té » (article 6).

Les « exclu­sions de l’interdiction » pour la pour­suite d’infractions pénales (et elles seules) sont pré­vues de manière limi­ta­tive aux articles 41 et 42. L’article 6 du pro­jet de loi pré­voit que :

« Le minis­tère public ou la juri­dic­tion peut sol­li­ci­ter par écrit tout ser­vice de l’État, figu­rant sur une liste éta­blie par arrê­té du ministre de la jus­tice, du ministre de l’intérieur, du ministre char­gé de la san­té et du ministre char­gé de la cohé­sion sociale, dont la com­pé­tence serait de nature à l’éclairer uti­le­ment. »

Une telle com­mu­ni­ca­tion des don­nées per­son­nelles de san­té sup­po­se­rait, au préa­lable, une modi­fi­ca­tion de la loi, voire du RGPD.

Alors que le Président Macron et son ministre Darmanin ont d’ores et déjà annon­cé qu’ils comp­taient sur le fait que la Loi sur l’immigration votée ce jour soit « reto­quée » au filtre du Conseil d’État, on peut parier qu’il n’en sera assu­ré­ment pas ques­tion pour celle-ci.

Pierre Pignon
avec l’appui des infor­ma­tions du blog de Gérard Maudrux

Projet de loi visant à ren­for­cer la lutte contre les dérives sec­taires [source]

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Pierre Pignon

2 Commentaires 

  1. Pour la Macronie, tout est exploi­té. C’est de l’op­por­tu­nisme idéo­lo­gique. faire feu de tout bois !
    Car la Loi sur l’im­mi­gra­tion est bel et bien une nou­velle impos­ture du gou­ver­ne­ment.
    Elle joue avec les mots, la séman­tique.
    C’est à croire que « l’a­bê­tis­se­ment » de la popu­la­tion géné­rale est une stra­té­gie.
    Mais ceci est un autre vaste sujet.
    Dans le volet inté­gra­tion, la Loi indique exi­ger des étran­gers un exa­men de langue fran­çaise.
    Elle dit : »… com­prendre les conver­sa­tions suf­fi­sam­ment claires… »
    Ça veut dire quoi en clair ? Que si l’é­tran­ger auquel je m’a­dresse ne com­prend pas, c’est de ma faute car je ne suis pas « suf­fi­sam­ment clair » ?
    Dans le volet fer­me­té, la Loi dit : « …faci­li­ter l’ex­pul­sion des condam­nés pour des crimes pas­sibles d’au moins 10 ans de pri­son… »
    Mais on se faut de la gueule à qui ? Même Fourniret, vio­leur, pédo­cri­mi­nel et tueur en série, n’a pas eu 10 ans ! (bon d’ac­cord il est mort avant !)
    Pour avoir 10 ans aujourd’­hui il faut quand même envoyer du lourd !
    Et puis l’es­sen­tiel, la cris­tal­li­sa­tion du pro­blème : la KAFFALA (délé­ga­tion d’au­to­ri­té paren­tale dans les pays du Maghreb, recon­nu par la France depuis 1989. Au même titre que la poly­ga­mie non auto­ri­sée mais acceptée).

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    • En défi­ni­tive, ce qui comp­te­ra pour la pos­té­ri­té, ce sera l’a­ni­mus. De quelle inten­tion seront par­tis tous ceux qui auront ten­té de mettre en place cette tyran­nie pseu­do scien­ti­fique, et avaient ils ou pas le devoir de s’in­ter­ro­ger sur les consé­quences que ces règle­men­ta­tions allaient pou­voir entraî­ner. Nous n’en­vi­sa­geons même pas le cas vul­gaire des simples inté­rêts cupides..

      Répondre

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