Et si la « Loi Immigration » n’était qu’un contre-feu ?
Malgré un avis négatif du Conseil d’État, le projet de loi n° 111 2023–2024 visant à renforcer la lutte contre les soi-disant dérives sectaires aurait dû être discuté à l’Assemblée nationale après adoption par le Sénat ce 19 décembre 2023(1) en procédure accélérée.
Vous en avez entendu parler ?
On peut penser que la Loi immigration est un excellent contrefeu dont profite la Macronie.
Alors que tous les plateaux se déchirent sur la forme d’une loi qui ne va rien changer de son fond qui est l’immigration massive dans le pays, arc-boutés sur quelques « curseurs » secondaires comme l’AME, l’APL, AMU et autres acronymes plus fumeux les uns que les autres, les prestidigitateurs sont à l’œuvre.
L’AME en AMU, c’est bonnet blanc et blanc bonnet
Les APL pour les actifs ou les passifs, même esbrouffe.
• Savez-vous qu’un « migrant » venant de partout en Europe peut venir en France pour demander les APL ?
• Savez-vous que les visas « étudiants » ont droit aux APL ?
Tout cela n’est pas dans la loi et continue tranquillement à être appliqué. Donc les malheureux délais mis en bannière ne sont que des écrans de fumée. Le fond n’est toujours pas pris en compte et ça, ça ne va pas changer !
Un mal pour un bien, cette journée a permis de repousser de quelques temps un projet beaucoup plus pernicieux, répressif, adopté en première lecture, avec modifications, par le Sénat le 19 décembre 2023.
Une nouvelle fois, l’ennemi avance masqué.
Sous couvert de lutte contre les « dérives sectaires », ce projet de loi inclut un volet « protection de la santé ». Qu’est-ce que cela vient faire ici ?
En réalité cette loi conduit à interdire le débat scientifique et légalise la censure des scientifiques non corrompus. Cette loi permet de sanctionner d’emprisonnement et d’amende, tous ceux qui émettraient des critiques à l’égard de la sainte Parole dictée par Big Pharma.
Des groupes de juristes se sont penchés sur ce texte et leurs conclusions sont alarmantes.
Que ce soit sur le point de vue de la valeur constitutionnelle, il présente de nombreux points ouvertement anticonstitutionnels : comme le droit au respect de la vie privée et au droit à la liberté d’expression sans parler du droit à la liberté d’accepter ou de refuser un traitement médical (…) qui est essentiel à la maîtrise de son propre destin ou même à la libre communication des pensées et des opinions, l’absence totale de l’impératif de débat scientifique.
La liberté du patient d’accepter ou de refuser un traitement médical est un droit fondamental prévu par l’article 36 du code déontologie médicale (article R.4127–36 du code de la santé publique), qui stipule :
« Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité ». |
Cette disposition doit se comprendre au regard du principe de dignité humaine, l’un des principes parmi les plus fondamentaux de notre droit et érigé dans le bloc de constitutionnalité comme « Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République » (PFRLR) par la décision 94−343÷344 DC du 27 juillet 1994 « Bioéthique ».
Rappelons également l’article 16 du Code Civil :
« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». |
Le texte est également irrégulier sur la forme. Il n’y a pas d’étude d’impact et des manipulations évidentes pour que le Conseil d’État, sollicité trop hâtivement constate lui-même (CE, Avis, Assemblée Générale,9 novembre 2023, n°407626) :
« Le Conseil d’État constate qu’il ne lui a pas été loisible, dans le délai imparti pour l’examen du texte, d’élaborer une rédaction tenant compte de ces critiques. Il propose donc de ne pas retenir les dispositions en cause » |
L’on peut notamment s’interroger sur la signification précise des termes de ce projet de loi : « … la provocation à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique ».
Où commence la provocation et où s’arrêtent l’information et le débat ?
Le proejt de loi prévoit la réécriture de l’article 223−1−2 du Code pénal :
« Est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la provocation à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique. » |
Quel est le médecin qui acceptera le refus de son patient, s’il risque d’en porter la responsabilité pénale ?
Dès lors, le projet porte atteinte à la liberté de prescrire des médecins. Or la liberté de prescrire a été reconnue par le Conseil d’État comme un principe général du droit (CE, 18 février 1998, n°171851). Elle figure dans le Code de la Santé Publique (CSP) (articles L. 5121−12−1 et R. 4127–8), dans le Code de la Sécurité Sociale (article L. 162–2) et dans le Code de déontologie médicale (article 8).
Le projet crée, implicitement mais nécessairement, un lien d’automaticité entre les poursuites pénales et les poursuites ordinales (article 5) :
« Par dérogation au dernier alinéa du I de l’article 11–2, le ministère public informe sans délai par écrit les ordres professionnels nationaux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique d’une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 2–17, prononcée à l’encontre d’une personne relevant de ces ordres, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. Les II à V de l’article 11–2 sont alors applicables. » |
Ce projet crée, implicitement mais nécessairement, une exception pour les professions médicales, en particulier, à la protection reconnue aux lanceurs d’alerte, lesquels sont définis par la loi n°2022–401du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, comme :
« Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance ». Art. 6.-I.- |
Le projet ne respecte pas plus le secret de l’instruction que la présomption d’innocence, puisqu’il ne prévoit pas d’attendre la décision définitive de la juridiction pénale.
Le projet remet, de facto, en cause l’indépendance des juridictions ordinales, lesquelles ne sont pas, en l’état du droit, tenues par les décisions des autres juridictions, y compris pénales. Leur unique fonction est en effet de poursuivre les manquements déontologiques qui font l’objet d’une appréciation propre, et non les infractions pénales. Selon le principe de l’indépendance des législations, et suivant une jurisprudence constante, il ne saurait y avoir d’automatisme entre d’éventuelles poursuites pénales et des poursuites disciplinaires.
Le projet de loi ne respecte pas la protection des données personnelles de santé prévue par le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données, Loi n°78–17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés) selon laquelle il est :
« interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent (…) des données concernant la santé » (article 6). |
Les « exclusions de l’interdiction » pour la poursuite d’infractions pénales (et elles seules) sont prévues de manière limitative aux articles 41 et 42. L’article 6 du projet de loi prévoit que :
« Le ministère public ou la juridiction peut solliciter par écrit tout service de l’État, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la cohésion sociale, dont la compétence serait de nature à l’éclairer utilement. » |
Une telle communication des données personnelles de santé supposerait, au préalable, une modification de la loi, voire du RGPD.
Alors que le Président Macron et son ministre Darmanin ont d’ores et déjà annoncé qu’ils comptaient sur le fait que la Loi sur l’immigration votée ce jour soit « retoquée » au filtre du Conseil d’État, on peut parier qu’il n’en sera assurément pas question pour celle-ci.
Pierre Pignon
avec l’appui des informations du blog de Gérard Maudrux
Projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires [source]
Pour la Macronie, tout est exploité. C’est de l’opportunisme idéologique. faire feu de tout bois !
Car la Loi sur l’immigration est bel et bien une nouvelle imposture du gouvernement.
Elle joue avec les mots, la sémantique.
C’est à croire que « l’abêtissement » de la population générale est une stratégie.
Mais ceci est un autre vaste sujet.
Dans le volet intégration, la Loi indique exiger des étrangers un examen de langue française.
Elle dit : »… comprendre les conversations suffisamment claires… »
Ça veut dire quoi en clair ? Que si l’étranger auquel je m’adresse ne comprend pas, c’est de ma faute car je ne suis pas « suffisamment clair » ?
Dans le volet fermeté, la Loi dit : « …faciliter l’expulsion des condamnés pour des crimes passibles d’au moins 10 ans de prison… »
Mais on se faut de la gueule à qui ? Même Fourniret, violeur, pédocriminel et tueur en série, n’a pas eu 10 ans ! (bon d’accord il est mort avant !)
Pour avoir 10 ans aujourd’hui il faut quand même envoyer du lourd !
Et puis l’essentiel, la cristallisation du problème : la KAFFALA (délégation d’autorité parentale dans les pays du Maghreb, reconnu par la France depuis 1989. Au même titre que la polygamie non autorisée mais acceptée).
En définitive, ce qui comptera pour la postérité, ce sera l’animus. De quelle intention seront partis tous ceux qui auront tenté de mettre en place cette tyrannie pseudo scientifique, et avaient ils ou pas le devoir de s’interroger sur les conséquences que ces règlementations allaient pouvoir entraîner. Nous n’envisageons même pas le cas vulgaire des simples intérêts cupides..