Droit d’asile et Convention de Genève

11 juin 2023 | Aucun com­men­taire

Lorsque la chan­ce­lière fédé­rale Angela Merkel a accueilli un mil­lion de Syriens en 2015, elle l’a fait au titre du droit d’asile, un droit dont nul ne conteste la légalité.

Le droit d’asile repose sur la Convention de Genève du 28 juillet 1951

Convention Genève 1951 - Droit asile

Félix SchnyderCependant, seuls les réfu­giés de la seconde guerre mon­diale étaient au béné­fice de cette Convention limi­tée dans le temps et ne concer­nant que les conflits anté­rieurs à 1951.

Le Bernois Félix Schnyder, ministre plé­ni­po­ten­tiaire de Suisse en Israël, puis ambas­sa­deur aux USA, devint Haut Commissaire aux réfu­giés auprès de l’ONU en 1960. En 1964, il convoque à Bellagio, en Italie, une confé­rence d’ex­perts des­ti­née à étendre le champ de la Convention de Genève. Pourquoi dépla­cer dans un hôtel luxueux des rives du lac de Côme une com­mis­sion qui aurait dû se tenir à Genève et faire l’objet d’une confé­rence internationale ?

De la rencontre de Bellagio naîtra Le Protocole de Bellagio

Ce pro­to­cole avait pour but de sup­pri­mer juri­di­que­ment la réfé­rence tem­po­relle de l’ar­ticle 1.A.2 de la Convention de Genève. En sup­pri­mant cet article qui édic­tait que la Convention ne s’appliquait qu’aux évé­ne­ments inter­ve­nus avant son adop­tion, on ouvrait aux vic­times des conflits du monde entier, et de tous les temps, le sta­tut de réfu­giés en Europe.

Le pro­to­cole addi­tion­nel à la Convention de 1951, concoc­té à Bellagio, devien­dra le Protocole de New York où, suite aux démarches de Schnyder, il sera adop­té sans débats par l’Assemblée géné­rale des Nations Unies en 1967. La pro­cé­dure uti­li­sée par Schnyder pour rédi­ger puis faire adop­ter le Protocole de New York à l’ONU n’étant pas conforme à celles qui régissent l’é­la­bo­ra­tion du droit inter­na­tio­nal, ses pro­ta­go­nistes y insé­rèrent deux articles afin d’éteindre les contro­verses sur sa léga­li­té. L’un de ces articles auto­rise la sor­tie de la Convention de Genève à tout État contrac­tant qui le deman­de­rait, l’autre en auto­rise la modification :

Article 44, ali­néa 1 : Tout État contrac­tant pour­ra dénon­cer la Convention à tout moment par noti­fi­ca­tion adres­sée au Secrétaire géné­ral des Nations Unies.
Article 45, ali­néa 1 : Tout État contrac­tant pour­ra en tout temps, par voie de noti­fi­ca­tion adres­sée au Secrétaire géné­ral des Nations Unies, deman­der la révi­sion de cette Convention.

Ces articles furent bien vite oubliés et l’on s’empressa de faire pas­ser le nou­veau droit d’asile dans le droit com­mu­nau­taire et dans les consti­tu­tions natio­nales et de lui for­ger une juris­pru­dence afin qu’il s’impose à tous sans contes­ta­tion possible.

Depuis plus d’un demi-siècle des popu­la­tions vic­times de conflits, et appar­te­nant à des reli­gions, cultures, et civi­li­sa­tions extra-euro­péennes, s’installent par dizaines de mil­lions en Europe en ver­tu d’une Convention qui ne les concer­nait pas et qui fut illé­ga­le­ment modifiée.

Aujourd’hui, il y a 69 mil­lions de réfu­giés dans le monde et 259 mil­lions de per­sonnes dépla­cées. La plu­part ne rêve que d’Europe, et qui ne ferait pareil dans leur situa­tion ? De sur­croît, le droit d’asile s’ouvrira bien­tôt aux réfu­giés climatiques.

C’est iné­luc­table : dans moins d’une géné­ra­tion l’Europe, si elle conti­nue sa poli­tique d’accueil sera sub­mer­gée par des popu­la­tions allogènes.

Par res­pect pour le droit inter­na­tio­nal, la démo­cra­tie, et le droit des peuples à dis­po­ser d’eux-mêmes et de leur ave­nir, il est impé­ra­tif que soient mis en œuvre les articles qui auto­risent une révi­sion de la Convention de Genève.

Jean de Pingon

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