Loi de programmation militaire impérative : vers un coup d’État masqué ?

par | 9 juillet 2023 | 13 Commentaires 

Maître Virginie de Araújo-Recchia et le Docteur en droit Olivier Frot lancent simul­ta­né­ment un cri d’a­larme sus­ci­té par le pro­jet de Loi de Programmation Militaire (LPM) 2024–2030 actuel­le­ment en discussion.

L’analyse d’Olivier Frot a rete­nu notre atten­tion car elle s’ap­puie sur une double exper­tise remar­quable
mili­taire (Olivier Frot est un ancien offi­cier saint-cyrien, com­man­de­ment dans les Forces spé­ciales) et
juri­dique (il est éga­le­ment doc­teur en Droit public (30 ans d’activité de conseil).

Les mois d’été ou la période entre Noël et le Jour de l’An sont des moments pro­pices au relâ­che­ment pour la majeure par­tie de la popu­la­tion, les polé­miques et oppo­si­tions dis­pa­raissent sou­dai­ne­ment comme neige qui fond au soleil. Il faut donc se méfier des lois votées dans ces moments qui sont oppor­tuns pour les gou­ver­ne­ments pour faire vali­der dis­crè­te­ment des pro­jets. L’embrasement des ban­lieues qui fait peur aux citoyens et poli­tiques pré­sente les carac­té­ris­tiques idéales pour faire pas­ser des textes à carac­tère liber­ti­cide. Sous cou­vert d’une demande accrue de sécu­ri­té de peur d’un embra­se­ment géné­ra­li­sé, cer­tains textes liber­ti­cides peuvent faci­le­ment être votés en toute dis­cré­tion. Que cache la nou­velle loi de pro­gram­ma­tion militaire ?

Une procédure inhabituelle

La nou­velle Loi de Programmation Militaire (LPM) 2024–2030 actuel­le­ment en dis­cus­sion com­porte des dis­po­si­tions sur­pre­nantes et inquié­tantes en matière de réqui­si­tions, pro­fon­dé­ment atten­ta­toires aux liber­tés publiques lais­sées à la dis­cré­tion de l’exécutif, dis­po­si­tions qui com­mencent à faire réagir ici et là.

La LPM est un exer­cice qui revient tous les cinq ans depuis la fin des années 1990 qui a vu la sus­pen­sion du ser­vice natio­nal mili­taire et l’instauration de l’armée pro­fes­sion­nelle. Les lois de pro­gram­ma­tion, pré­vues à l’article 34 de la Constitution de 1958, « déter­minent les objec­tifs de l’action de l’État ». Contrairement aux lois ordi­naires ou aux lois orga­niques, les lois de pro­gram­ma­tion n’ont nor­ma­le­ment pas d’effet autre qu’indicatif. La LPM n’est donc pas pré­vue par la Constitution pour être une loi impé­ra­tive, elle n’a pas voca­tion à ins­crire dans le marbre des dis­po­si­tions pérennes. Essentiellement un outil de pré­vi­sion bud­gé­taire, la LPM, dans ses constats et pré­vi­sions, entend don­ner une visi­bi­li­té à moyen terme pour per­mettre la pré­pa­ra­tion et le vote des lois de finances annuelles et par suite, confé­rer aux armées les moyens néces­saires pour rem­plir leur mission.

Le propre des LPM est au demeu­rant d’être rare­ment res­pec­tées dans les faits, tou­jours au détri­ment des armées.

L’actuel pro­jet de Loi rela­tif à la Programmation Militaire pour les années 2024 à 2030 et por­tant diverses dis­po­si­tions inté­res­sant la défense, com­porte en appli­ca­tion de la seconde par­tie de son titre, des cava­liers légis­la­tifs modi­fiant de manière pro­fonde et pérenne le Code de la défense en s’attaquant de front aux liber­tés publiques.

Cette faci­li­té pro­cé­du­rale de modi­fier des dis­po­si­tions légis­la­tives per­ma­nentes à l’occasion d’un texte non pré­vu pour cela, est appa­rue depuis les trois LPM pré­cé­dentes (LPM 2009–2014, LPM 2015–2019 et 2018–2025). Mais jusqu’à pré­sent, ces dis­po­si­tions per­ma­nentes ne concer­naient que des situa­tions tech­niques ou sta­tu­taires direc­te­ment liées aux armées, pou­vant modi­fier cer­tains articles du Code de la défense, en par­ti­cu­lier en matière de ges­tion RH des armées ou même pour habi­li­ter le gou­ver­ne­ment à prendre des ordon­nances (LPM 2015–2019) dans cer­tains domaines très spé­ci­fiques et ne concer­nant pas les liber­tés publiques.

La situa­tion actuelle est donc inédite. Le texte est pas­sé en pre­mière lec­ture à l’Assemblée Nationale début juin, en pro­cé­dure accé­lé­rée, donc avec un mini­mum de débats et voté sans dif­fi­cul­té par le Sénat après l’ajout d’amendements. De retour à l’assemblée, un pro­chain vote final per­met­tra l’adoption du texte après un pas­sage en com­mis­sion, pour une pro­mul­ga­tion pré­vue au cours du mois de juillet. Il est facile de se dou­ter que ce vote aura lieu de nuit avec un hémi­cycle clair­se­mé comme c’est sou­vent le cas, sur­tout pour ce type de texte jugé tech­nique et n’intéressant per­sonne hor­mis quelques par­le­men­taires membres de la com­mis­sion de la défense. Et voi­là com­ment, si rien n’est fait, une atteinte fon­da­men­tale de plus à la pro­prié­té pri­vée et à la liber­té indi­vi­duelle sera per­pé­trée. Une de plus, on devrait com­men­cer à s’y habi­tuer, depuis la crise Covid.

Le gou­ver­ne­ment actuel est cou­tu­mier de ces détour­ne­ments de pro­cé­dure, la réforme des retraites ayant été pas­sée par une loi de finances rec­ti­fi­ca­tive de la sécu­ri­té sociale. Or, il peut comp­ter sur la man­sué­tude d’un Conseil Constitutionnel qui lui semble tota­le­ment acquis et ne joue plus, depuis long­temps, son rôle de contre-pou­voir, notam­ment en matière de liber­tés publiques.

Un pouvoir « hors norme » confié à l’exécutif sans contrôle ni autorisation du Parlement

L’article 23 du pro­jet de la LPM pro­pose une nou­velle rédac­tion de l’article L .2212−1 du Code de la défense, auto­ri­sant les réquisitions.

Dans sa rédac­tion actuelle, ce Code est assez res­tric­tif et pré­voit la pos­sible réqui­si­tion des pres­ta­tions néces­saires pour assu­rer les besoins de la défense. Il en fixe les condi­tions par un ren­voi dans article L.2212–1, aux dis­po­si­tions des articles L.1111–2 et L. 2141–3 du même Code. Ces dis­po­si­tions concernent « les menaces et les risques sus­cep­tibles d’affecter la vie de la Nation, notam­ment en ce qui concerne la pro­tec­tion de la popu­la­tion, l’intégrité du ter­ri­toire et la per­ma­nence des ins­ti­tu­tions de la République, et de déter­mi­ner les réponses que les pou­voirs publics peuvent y appor­ter ». Nous n’en connais­sons pas d’exemples récents et ce pro­cé­dé de réqui­si­tion, en théo­rie connu dans les armées, aurait pu être appli­qué dans de rares cas, incon­nus de l’auteur de ces lignes. Parmi ces réponses, l’article L.2141 auquel il est aus­si ren­voyé, pré­voit la mobi­li­sa­tion géné­rale et la mise en garde, qui « consiste en cer­taines mesures propres à assu­rer la liber­té d’ac­tion du Gouvernement, à dimi­nuer la vul­né­ra­bi­li­té des popu­la­tions ou des équi­pe­ments prin­ci­paux et à garan­tir la sécu­ri­té des opé­ra­tions de mobi­li­sa­tion ou de mise en œuvre des forces armées et for­ma­tions rattachées ».

La rédac­tion du nou­vel article L.2212–1 du Code de la défense dans l’actuel pro­jet de loi, est inté­gra­le­ment réécrite, ce qui est inha­bi­tuel car l’usage du légis­la­teur est de rem­pla­cer des termes ou des mor­ceaux de phrases. Le pre­mier ali­néa est ain­si rédi­gé : « En cas de menace, actuelle ou pré­vi­sible, pesant sur les acti­vi­tés essen­tielles à la vie de la Nation, à la pro­tec­tion de la popu­la­tion, à l’intégrité du ter­ri­toire ou à la per­ma­nence des ins­ti­tu­tions de la République ou de nature à jus­ti­fier la mise en œuvre des enga­ge­ments inter­na­tio­naux de l’État en matière de défense, la réqui­si­tion de toute per­sonne, phy­sique ou morale, et de tous les biens et les ser­vices néces­saires pour y parer peut être déci­dée par décret en Conseil des ministres. Ce décret pré­cise les ter­ri­toires concer­nés et, le cas échéant, l’autorité admi­nis­tra­tive ou mili­taire habi­li­tée à pro­cé­der à ces mesures ».

À la lec­ture rapide de ces dis­po­si­tions, on n’y trou­ve­rait pas grand-chose à redire, pen­sant que fina­le­ment il appar­tient à l’État, en cas de péril immi­nent, d’avoir recours à tous les moyens pos­sibles pour assu­rer la défense de la Nation. Mais il convient d’examiner les rai­sons qui ont conduit le légis­la­teur (en réa­li­té, l’administration gou­ver­ne­men­tale qui a rédi­gé ce pro­jet) à revoir com­plè­te­ment une rédac­tion exis­tante qui sem­blait pour­tant rem­plir l’objectif recher­ché. On note­ra tout d’abord que les ren­vois à d’autres articles, pré­sents dans la rédac­tion actuelle dudit Code, ont été sup­pri­més : l’article lui-même exprime la moti­va­tion auto­ri­sant la réqui­si­tion. Une lec­ture atten­tive de ces nou­velles dis­po­si­tions ouvre ain­si des pers­pec­tives inquiétantes.

Les perspectives possibles d’application de la loi

La moti­va­tion auto­ri­sant la réqui­si­tion appa­raît floue, très large et per­met au gou­ver­ne­ment (au pré­sident ?) d’y mettre ce qu’il veut : la menace peut être actuelle ou sim­ple­ment pré­vi­sible (com­ment défi­nir qu’une menace soit pré­vi­sible ? On a vu les écarts mons­trueux entre les pré­vi­sions infor­ma­tiques de l’Imperial College en matière de Covid et la réa­li­té consta­tée) et rele­ver de divers domaines énu­mé­rés dans l’article, notam­ment les enga­ge­ments inter­na­tio­naux de la France. Le pro­ces­sus est enclen­ché par un décret en Conseil des ministres qui, faut-il le rap­pe­ler, est pré­si­dé par le pré­sident de la République.

Prenons quatre exemples.
• Tout d’abord, sur un plan stric­te­ment mili­taire, l’actuel conflit ukrai­nien et l’implication crois­sante de l’UE et de l’OTAN sont de nature à conduire la France dans un engre­nage fatal. La réqui­si­tion des per­sonnes phy­siques pour­rait per­mettre au pré­sident, sur un simple décret, de réqui­si­tion­ner par exemple, des per­sonnes pour les envoyer com­battre, selon des cri­tères phy­siques et psy­chiques déci­dés par le gou­ver­ne­ment. Dans la pra­tique, les armées ne dis­posent plus des capa­ci­tés de gérer une mobi­li­sa­tion et les per­son­nels réqui­si­tion­nés n’ont plus de for­ma­tion mili­taire depuis la fin du ser­vice, mais on constate sou­vent que nos diri­geants vivent davan­tage dans le monde de la théo­rie que dans la réalité.

• Autre exemple : on pour­rait ima­gi­ner une « urgence cli­ma­tique », menace consi­dé­rée comme pré­vi­sible fai­sant par ailleurs l’objet d’engagements inter­na­tio­naux de la France, pour réqui­si­tion­ner (= confis­quer, dans la pra­tique) des loge­ments éner­gi­vores clas­sés G ou encore des véhi­cules per­son­nels Crit’air 4, car leur situa­tion com­pro­met­trait gra­ve­ment la vie de la Nation : il suf­fi­ra de l’affirmer avec le relais média­tique habi­tuel. Un simple décret per­met­tra ensuite de spo­lier les gens concernés.

• Une urgence pan­dé­mique, compte tenu des accords en cours avec l’OMS pour­rait avoir les mêmes effets, sur­tout si l’on consi­dère que le gou­ver­ne­ment a clas­sé les vac­cins anti-Covid par­mi les biens à double usage, fai­sant l’objet d’un contrôle pour l’exportation. Or, les biens à double usage concernent direc­te­ment la défense natio­nale. Donc ce texte, s’il est adop­té, pour­ra être appli­qué lors de la pro­chaine pan­dé­mie décla­rée par l’OMS. Comme la réqui­si­tion s’applique aux per­sonnes phy­siques, on peut ima­gi­ner qu’en cas de pan­dé­mie du type Covid-19, il soit pos­sible de dépla­cer les per­sonnes refu­sant une vac­ci­na­tion impo­sée par le gou­ver­ne­ment, dans des camps d’internement. Cela s’est vu en Australie.

• Dernier exemple : on a vu com­ment le gou­ver­ne­ment (et l’UE) ont confis­qué les avoirs russes ou fait fer­mer une entre­prise comme RT France, dans des condi­tions de léga­li­té qu’il revien­drait d’étudier. Il sera donc encore plus facile et rapide de le faire, sans pré­sa­ger du détes­table signal envoyé aux inves­tis­seurs étrangers.

Ces exemples peuvent sem­bler cari­ca­tu­raux ou exces­sifs mais ce texte le per­met­tra, à la dis­cré­tion du pré­sident de la République. Or, la ges­tion de la crise Covid nous a habi­tués à des tels excès, avec ses plages dyna­miques sur­veillées par des poli­ciers sur­ar­més ou les auto attes­ta­tions de sor­tie. On peut main­te­nant s’attendre à tout, même à l’improbable.

Un amen­de­ment dépo­sé par le gou­ver­ne­ment, adop­té au Sénat, pré­voit enfin que les per­sonnes concer­nées s’opposant à la réqui­si­tion seraient pas­sibles d’un délit puni d’un empri­son­ne­ment d’un an et d’une amende de 15 000 euros (article L. 2211–5 du pro­jet de loi).

Le rôle du Parlement se limite au strict mini­mum, la place de l’exécutif, déjà consi­dé­rable par la Constitution de la Ve République, s’accroît chaque jour. En matière d’emploi des forces armées, il convient de rap­pe­ler que l’article 35 de la Constitution de 1958 impose un vote du Parlement après quatre mois d’opération exté­rieure : cela fait plus d’un an que des troupes fran­çaises sont déployées en Roumanie et dans les pays baltes (y en a‑t-il en Ukraine aus­si ?), sans qu’aucun vote ne soit inter­ve­nu. Manifestement cela ne dérange ni l’opposition NUPES, ni le RN. Aux élec­tions pré­si­den­tielles en 2017 et en 2022, il fal­lait faire bar­rage… bar­rage à quoi ? Aujourd’hui la France, « démo­cra­tie défaillante » selon The Economist, en proie au chaos, res­semble de plus en plus à une démo­cra­ture où un exé­cu­tif tout-puis­sant veut tou­jours plus de pou­voir dis­cré­tion­naire et de contrôle sur les simples citoyens, mais n’est même pas capable d’assurer la sécu­ri­té des biens et des per­sonnes, les évé­ne­ments de ces der­niers jours l’ont bien prouvé.

Il serait urgent que ladite oppo­si­tion se réveille et entrave le coup d’État per­ma­nent de la République macronienne.

Olivier Frot

Ce cri d’a­larme est éga­le­ment por­té par Maître Virginie de Araújo-Recchia, avo­cate, pré­si­dente l’O.N.E.S.T (Organisation Nationale Éthique Santé Transparence)

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Oliver Frot

13 Commentaires 

  1. Avec un gou­ver­ne­ment d’or­dures dans une France (si on peut encore pro­non­cer ce mot) pour­rie, on ne peut plus s’at­tendre à quelque chose de bon !

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  2. 104 députes (le « e » sans accent est volon­taire) sur 577 para­sites. 80 pour et 24 contre. Où était le RN (Reniement National) le coup d’État est pas­sé comme une lettre à la Poste (oui ça marche encore) 😉

    Excellente vidéo à par­ta­ger de Bertrand Scholler (accé­lé­rez à x 1,25) tout y est bien résumé.

    https://www.youtube.com/watch?v=EHu4KfSTES8&t=122s

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  3. De nom­breux mili­tants de gauche pré­di­saient, dans l’entre-deux tours de 2017, que micron ou Marine, c’é­tait le fas­cisme qui pre­nait le pou­voir en France. On le voit clai­re­ment, depuis.

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    • On est foutu

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  4. Déjà vers 2010, un géné­ral de Corps d’Armées décla­rait lors d’un bap­tême de pro­mo­tion que « l’Armée est au ser­vice du gou­ver­ne­ment » (et non au ser­vice de la France ou de la Nation), ce qui fait que les auto­ri­tés poli­tiques et mili­taires ne res­pectent pas l’ar­ticle ini­tial L .2212−1 du Code de la Défense depuis long­temps, l’Armée étant le « bras armé » du gou­ver­ne­ment. Ainsi la nou­velle LPM ne fait qu’en­té­ri­ner un prin­cipe déjà acquis et impo­sé par les poli­tiques de gauche comme de droite (ce sont les mêmes après tout).
    Les récentes émeutes n’en­cou­ragent pas le sou­hait de révolte du Peuple puisque seuls les délin­quants, la racaille et les pro­fi­teurs ne sont capables de sou­lè­ve­ment et d’ac­tions sub­ver­sives, sou­te­nus par un tri­bun qui se prend pour Danton mais qui n’est qu’un fau­teur de troubles, sou­te­nant délin­quants et tra­fi­quants en tout genre, mino­ri­tés qui sont même res­pec­tées par le Pouvoir (cf. la minute de silence de la honte) qui se tire bien de la situa­tion, le vrai Peuple Français qui ne se sou­lè­ve­ra pas pour ne pas être confon­du avec ce ramas­sis de para­sites, en plus sous la menace des déci­sions de la LPM.

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  5. Et oui, toute bonne dic­ta­ture est d’a­bord un empi­le­ment de textes, écrits et c’est la dif­fé­rence avec le pas­sé, par des machines pilo­tées par les sur­feurs de l’IA. Ils pour­ront tou­jours plai­der l’er­reur infor­ma­tique quand on vien­dra leur deman­der des comptes et les assi­gner pour crime en bande orga­ni­sée et haute tra­hi­son. En atten­dant, pen­sée émue pour le peuple ukrai­nien déci­mé par un des pires exem­plaires de dic­ta­teur entou­ré de ses experts tech­ni­ciens en ser­vice commandé.

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  6. Merci de vos ana­lyses per­ti­nentes et donc peu média­ti­sées – trans­met­tez votre docu­ment à tous les séna­teurs, dépu­tés, maires, médias et réseaux sociaux.

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  7. Comment conti­nuer à accep­ter toute cette hypo­cri­sie et les non-dits per­ma­nents que l’on découvre…?
    N’y a t‑il per­sonne qui puisse publier et faire savoir tout ce que ce gou­ver­ne­qui­ment nous pré­pare ? Le peuple est-il euthanasié ?

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  8. Il faut mal­heu­reu­se­ment du temps pour que le peuple se révolte, lui qui veut vivre en paix et tran­quille. Mais nos diri­geants sont pous­sés par la soif de pou­voir et un jour irré­pa­rable vien­dra et la le peuple, son armée et ses ser­vices d ordre se retour­ne­ront et se join­dront au peuple.
    J’en reviens aux pré­dic­tions : le mal sera vain­cu mais cela se fera dans tous les pays en même temps.

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    • J’aimerais être aus­si confiant que vous. Les seuls géné­raux qui pour­raient se retour­ner contre micron sont soit en retraite, soit mis en ren­cart comme l’ex-géné­ral DE VILLIERS.

      Peut-être un esprit de révolte si une situa­tion mili­taire grave – guerre et défaite arri­vée à un stade inévi­table contre la Russie, par exemple – et là peut-être cela « bou­ge­ra ». Cela vous rap­pelle quelque chose ? Oui, lorsque cer­tains géné­raux alle­mands ont ten­té de se révol­ter contre Hitler, à l’é­té 1944. Nous en sommes peut-être là, désor­mais, sur­tout que nous sou­te­nons bien des nazillons en contée uknaze.

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  9. Les médias sont-ils au cou­rant de la loi mar­tiale qui s’é­tend à tous les pays du monde et dont Kim Goguen a par­lé le 14 juin 2023 dans son rap­port mon­dial ? Pourquoi per­sonne ne s’in­té­resse-t-il à cet aspect de la situa­tion mon­diale ? Ces infor­ma­tions peuvent être véri­fiées sur : unitednetwork.tv

    Cela évi­te­rait bien des méprises car rien n’est vrai­ment fran­­co-fran­­çais depuis bien longtemps…

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    • « Chaque pro­blème a un nom » (J.Staline) et « À chaque nom une balle » (moi) 😉

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